Pour la première fois, une cour de justice reconnaît officiellement le Tibet en tant qu’Etat occupé.
jeudi 21 avril 2011 par Rédaction
Selon le procès intenté pour génocide et autres crimes commis entre 1972 et 2004 (faits reconnus le 10 janvier 2005, et actuellement en cours d’investigation dans la phase sommaire) :
Dans sa décision du 30 mars 2011, l’Audiencia Nacional (la Haute cour nationale) de la cour n° 2 d’Espagne a accepté d’élargir sa classification et d’invoquer des crimes de guerre en considérant les faits dénoncés comme de "véritables violations des Conventions de Genève du 12 août 1949, selon les articles 608 et 611.5 du Code criminel de l’Espagne".
En septembre 2010, en son propre nom ainsi qu’au nom des co-plaignants – la Fundacion Casa del Tibet et Thubten Wangchen – le C.A.T. [1] a saisi la cour n° 2 de l’Audiencia Nacional qui enquêtait sur l’affaire de génocide et autres crimes commis au Tibet, demandant que ces faits soient dénoncés et, après complète investigation, reconnus comme une grave violation de la Convention de Genève, la quatrième en particulier. [2]
Les allégations motivant une telle requête se fondent sur :
- la reconnaissance du Tibet en tant qu’état occupé depuis 1950 (comme avéré dans le procès initial), qui rend illégal le transfert massif de population chinoise (le pays occupant) au Tibet (le pays occupé), selon l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. [3]
- la référence à l’article 23.4 de la loi espagnole de procédure judiciaire puisque, malgré l’application du principe de justice universelle se voyant réduite par la demande de rapprochement national, cette restriction ne peut s’appliquer que si "ce n’est pas au détriment de ce qui est stipulé dans les conventions et traités internationaux signés par l’Espagne" ; donc, selon l’article 146 du traité susmentionné [4] et ratifié par l’Espagne en 1952, les violations graves de la Convention de Genève devraient être poursuivies, quelle que soit la nationalité des défendeurs.
La décision récente de la cour n°2 de l’Audiencia Nacional non seulement accepte les arguments du C.A.T. pour ce qui est du transfert de population du pays occupant (la Chine) vers le pays occupé (le Tibet), mais se prononce dans les mêmes termes que ceux utilisés par le procureur dans son rapport, rapport que le juge cite en déclarant que "l’investigation doit pouvoir aboutir à des crimes de guerre, comme cela est prévu dans la quatrième Convention de Genève, et en accord avec les plaignants et la nature du procès".
On peut souligner que ni le juge ni le procureur ne jugent nécessaire la présence des quatre experts nationaux et internationaux proposés par le C.A.T. pour étayer leurs arguments légaux, même s’ils leur accordent la possibilité de soumettre leurs données et rapports par écrit et ne rejettent pas l’idée d’une comparution ultérieure, "en cas de procès".
Alan Cantos, directeur du C.A.T. a déclaré : "Il est particulièrement satisfaisant de constater que certains juges et procureurs étudient encore les preuves et appliquent la loi sans céder aux pressions et aux intérêts de toutes sortes. La justice universelle devrait continuer à être universelle, ce qui est sa raison d’être, et non "à la carte" par des gouvernements soumis et des états puissants ou des entreprises utilisant un double langage dès lors qu’il s’agit d’appliquer la loi internationale."
De la même façon, lorsqu’on lui a demandé son avis sur la décision de la cour, le Dr José Elias Esteve Molto, vice-président du C.A.T. et auteur de la plainte en tant qu’avocat, a déclaré : "Cette décision légale montre l’interdépendance des Droits de l’homme, tout comme elle montre que les crimes internationaux commis au Tibet prennent racine dans l’occupation militaire du pays et sont infligés au peuple tibétain à qui l’on refuse systématiquement le droit à l’autodétermination, pourtant reconnu par l’assemblée générale des Nations Unies en 1961." [5]
En ce qui concerne la plainte pour crimes contre l’humanité commis à l’endroit du peuple tibétain de 2006 à 2008 (affaire reconnue le 5 août 2008, puis classée en février 2010 par le juge Pedraz) :
- Dans un article d’ Europa Press, le C.A.T. s’est récemment exprimé sur le fait que la Cour suprême avait accordé aux plaignants la possibilité de faire appel à la suite du second procès pour crimes contre l’humanité commis au Tibet. Dans sa décision du 10 mars, la Cour a autorisé les trois plaignants à contester les critères de la Cour criminelle de l’Audiencia Nacional qui, non contente d’avoir entériné la clôture initiale des investigations par le juge Santiago Pedraz, avait essayé d’empêcher les plaignants de faire appel de la décision auprès de la Cour suprême.
Les juristes du C.A.T. sont en train de préparer l’appel à soumettre au jugement de la Cour suprême, dans une ultime tentative d’empêcher la clôture définitive du deuxième procès.
Source : Fundació Casa del Tibet, 3 avril 2011.
[1] C.A.T. : Comite de Apoyo al Tibet (Comité de Soutien au Tibet).
Le site du C.A.T. (tibetcat.com) ayant disparu, nous renvoyons vers celui de la Fundació Casa del Tibet (Fondation Maison du Tibet), proche de cette association.
[2] Voir le texte complet de la IVème Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949.
[3] L’article 49 est ainsi rédigé :
Article 49. - Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif.
[4] Article 146. - Les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant.
[5] Mention faite de la résolution 1723 des Nations-unies du 20/12/1961 indiquant :
L’Assemblée générale,
Rappelant sa résolution 1353 (XIV) du 21 octobre 1959 relative à la question du Tibet, Gravement préoccupée de la suite des événements au Tibet, notamment de la violation des droits fondamentaux du peuple tibétain et des mesures prises pour détruire le particularisme culturel et religieux qui l’a traditionnellement caractérisé, Notant avec une profonde anxiété les vives souffrances que ces événements ont infligées au peuple tibétain, ainsi qu’en témoigne l’exode massif de réfugiés tibétains vers les pays voisins, Considérant que ces événements violent les droits fondamentaux de l’homme et les libertés fondamentales énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, notamment le principe de l’autodétermination des peuples et des nations, et qu’ils ont pour effet déplorable d’accroître la tension internationale et d’envenimer les relations entre les peuples, 1. Réaffirme sa conviction que le respect des principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’homme est essentiel à l’instauration d’un ordre mondial pacifique fondé sur le règne du droit ; 2. Réitère solennellement sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à des pratiques qui privent le peuple tibétain de ses droits fondamentaux et de ses libertés fondamentales, notamment de son droit à l’autodétermination 3. Exprime l’espoir que les États membres feront tout ce qui est en leur pouvoir, selon qu’il conviendra, en vue d’atteindre les buts de la présente résolution. - 1085e séance plénière, 20 décembre 1961 - |
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